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Générales de Vente (réservation en ligne) | CONDITIONS
PARTICULIERES DE RESERVATION RESPONSABILITE
Pour l'application des conditions générales de réservation,
on entend par "vendeur" le service de réservation qui est l'unique
interlocuteur et répond devant lui de l'exécution des obligations
découlant des présentes conditions de vente. Le service de réservation
ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure
ou du fait de toute personne étrangère à l'organisation et
au déroulement du séjour. RESERVATION
La réservation devient ferme lorsque le service a reçu l'acompte
égal à 25% du montant du séjour (incluant les éventuels
frais de dossier et l'assurance facultative si celle-ci a été souscrite)
et un exemplaire du contrat signé par le client (avant la date limite figurant
sur ce dernier). REGLEMENT
DU SOLDE Le client devra verser au service de réservation
le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début
du séjour.Le client n'ayant pas verser le solde à la date convenue,
est considérée comme ayant annulé son séjour. Dès
lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement
ne sera effectué. INSCRIPTION
TARDIVE En cas d'inscription moins de 30 jours avant le début
du séjour, la totalité du règlement sera exigés à
la réservation. ACCUSE
SOLDE Dès réception des frais de séjour, le
service de réservation adresse au client un accusé solde que celui-ci
doit présenter au prestataire dès son arrivée. ARRIVEE
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures
mentionnées sur le contrat et l'accusé solde. En cas d'arrivée
tardive ou différée ou d'empêchement de dernière minute,
le client doit prévenir le propriétaire (ou gestionnaire) dont l'adresse
et le téléphone figure sur l'accusé solde et la fiche descriptive. ANNULATION
DU FAIT DU CLIENT Toute annulation doit être notifiée
par lettre recommandée ou télégramme au service de réservation.·
vous avez souscrit l'assurance annulation : reportez-vous aux conditions d'assurance
· vous n'avez pas souscrit l'assurance annulation : pour toute annulation
du fait du client, la somme remboursée à ce dernier par le service
réservation, à l'exception des frais de dossier sera la suivante
: o annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : il sera
retenu 10% du montant du séjour o annulation entre le le 30ème et
le 21ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu
25% du prix du séjour o annulation entre le 20ème et le 8ème
jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 50% du prix
du séjour o annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus
avant le début du séjour : il sera retenu 75% du prix du séjour
o annulation moins de 2 jours avant le début du séjour : il sera
retenu 90% du prix du séjour En cas de non-présentation du client,
il ne sera procédé à aucun remboursement. MODIFICATION
PAR LE SERVICE DE RESERVATION D'UN ELEMENT SUBSTANTIEL DE CONTRAT
Pour l'application de l'article 101 des conditions générales de
réservation, on entend par "date de départ de l'acheteur"
le début du séjour. ANNULATION
DU FAIT DU VENDEUR Pour l'application de l'article 102 des conditions
générales de réservation, on entend par le "départ
de l'acheteur" le début du séjour. EMPECHEMENT
POUR LE VENDEUR DE FOURNIR EN COURS DE SEJOUR LES PRESTATIONS PREVUES AU CONTRAT
L'article 103 des conditions générales de réservation, s'applique
lorsqu'en cours de séjour le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat. INTERRRUPTION
DU SEJOUR En cas d'interruption du séjour par le client, il
ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d'interruption
est couvert par l'assurance annulation éventuellement souscrite par le
client. CAPACITE
Chaque contrat est établi pour une capacité maximum de personnes
qui ne peut en aucun cas être dépassée. Si le nombre de vacanciers
dépasse la capacité d'accueil, le propriétaire peut refuser
les clients supplémentaires ou recevoir une majoration déterminée
par le service de réservation.
ANIMAUX Les contrats précisent si le client peut ou
non séjourner en compagnie d'un animal domestique. En cas de non-respect
de cette clause par le client, le propriétaire peut refuser les animaux. CESSION
DU CONTRAT PAR LE CLIENT Pour l'application de l'article 99 des conditions
générales de réservation, la cession de contrat doit s'effectuer
à prix coûtant.Le cédant et le cessionnaire sont responsables
solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi
que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette
cession. ASSURANCES
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité
à souscrire un contrat d'assurance type-villégiature pour ces différents
risques. ETATS
DES LIEUX Pour les locations un inventaire est établi en commun
et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant
à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue
la seule référence en cas de litige concernant l'état des
lieux.L'état de propreté du gîte à l'arrivée
du client devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage
des locaux est à la charge du vacancier avant son départ. DEPOT
DE GARANTIE A l'arrivée du client dans une location, un dépôt
de garantie ou une caution dont le montant est indiqué sur la fiche descriptive
est demandé par le propriétaire. Après établissement
contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est
restitué, déduction faite du coût de remise en état
des lieux si des dégradations étaient constatées.En cas de
départ anticipé (antérieur aux heures mentionnées
sur la fiche descriptive ou sur le contrat) empêchant l'établissement
de l'état des lieux le jour même du départ du locataire, le
dépôt de garantie ou la caution est renvoyé par le propriétaire
ou le gestionnaire dans un délai n'excédant pas une semaine. PAIEMENT
DES CHARGES En
fin de séjour, le client doit s'acquitter auprès du propriétaire
ou du gestionnaire, les charges non incluses dans le prix, un justificatif est
remis par le propriétaire ou le gestionnaire. TAXE
DE SEJOUR Certaines communes ou communautés de communes ont
instaurés une taxe de séjour, impôt local que le client doit
acquitter auprès du propriétaire ou du gestionnaire qui la reverse
ensuite au Trésor Public. LITIGES
Toute réclamation relative à l'état des lieux et à
l'état des descriptifs lors d'une location doit être soumise au service
de réservation dans les 3 jours suivant la date du début du séjour.Tout
autre réclamation relative à un séjour doit être adressée
par une lettre, dans les meilleurs délais au service de réservation
compétent pour émettre une proposition en faveur d'un accord amiable.En
cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service
Qualité de la Fédération Nationale des Gîtes de France
qui s'efforcera de trouver un accord amiable. Ces dispositions ne préjugent
pas des éventuelles actions judiciaires intentées par le client
ou par le propriétaire. Reproduction des articles 95 à 103 du décret
n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n°92-645 du 13
juillet 1992 fixant les conditions d'exercices des activités relatives
à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours.
Article 95. "Sous réserve des exclusions
prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées
à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée des
divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faîtes par le présent
titre. Article 96. Préalablement à
la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant la
raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative
d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les
prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1.
la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés ; 2. le mode d'hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil ; 3. les repas fournis ; 4. les description
de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5. les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment, de franchissement
des frontières ainsi que de leurs délais d'accomplissement ;
6. les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ; 7. la taille minimale
ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour st subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de 21 jours avant le départ ; 8. le montant
ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde ; 9. les
modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
10. les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 11. les conditions
d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquence de
la responsabilité civile professionnelle des agences de voyage et de la
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme ; 13. l'information concernant la souscription
facultative d'un contrat couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accidents ou de maladie. Article
97. l'information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments.Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments.En tout état de cause,
les modifications apportées à l'information préalable doivent
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion
du contrat. Article 98. Le contrat conclu entre
le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1. le nom et l'adresse
du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de
l'organisateur ; 2. la destination ou les destinations du voyage, et, en
cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ; 3. les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et
de retour ; 4. le mode d'hébergement, sa situation, son niveaux de
confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique
en vertu des règlementations ou des usages du pays d'accueil ; 5.
le nombre de repas fournis ; 6. l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un
circuit ; 7. les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour ; 8. le prix total des prestations
facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après
; 9. l'indication s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services tels que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement
dans les ports ou aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont
pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies ; 10. le calendrier
et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le
dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage et le
séjour ; 11. les conditions particulières demandées
par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; 12. les modalités
selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalé
par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage ou
prestataire de service concernés ; 13. la date limite d'information
de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour est liée
à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7° de l'article 96 ci-dessus ; 14. les conditions d'annulation de
nature contractuelle ; 15. les conditions d'annulation prévues aux
articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16. les précisions concernant les
risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ; 17. les indications concernant le contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro
de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d'accidents ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus ; 18. la date limite d'information du vendeur en cas de cession
du contrat par l'acheteur ; 19. l'engagement de fournir, par écrit,
à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes : - le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les
noms et adresse et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficultés ou, à
défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence
un contact avec le vendeur ; - pour les voyages et séjours de mineurs
à l'étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable
sur place du séjour. Article
99. L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n' produit aucun effet. Sauf stipulation plus
favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard
7 jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'un croisière,
ce délai est porté à 15 jours. Cette session n'est soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Article
100. Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à l'article
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix
du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement au prix figurant au contrat. Article
101. Lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur
se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat, tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur,
par lettre recommandé avec accusé de réception :·
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées · soit accepter la modification
ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat
précisant les modifications apportées et alors signé par
les parties ; toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu sera restitué avant la date de son départ.
Article 102. Dans le cas prévu à
l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ
de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l'acheteur par lettre recommandée avec avis de réception ; l'acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalités des sommes versées ; l'acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait
à cette date.Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation,
par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par
le vendeur. Article 103. Lorsque, après
le départ de l'acheteur le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat, représentant un pourcentages non négligeable du prix honoré
par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
subis :· soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ; · soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables,
fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties. |