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Informations pratiques pour la location de gîtes et chambres d'hôtes en Isère

 

Vacances 2011 - 2012

ZONE
A
B
C
Rentrée scolaire
Lundi 5 septembre 2011
Toussaint
Du Samedi 22 octobre 2011 au Jeudi 3 novembre 2011
Noël
Du Samedi 17 décembre 2011 au Mardi 3 janvier 2012
Vacances d'hiver

Samedi 11 février 2012
Lundi 27 février 2012


Samedi 25 février 2012
Lundi 12 mars 2012

Samedi 18 février 2012
Lundi 5 mars 2012
Vacances de printemps
Samedi 7  avril 2012
Lundi 23 avril 2012
Samedi 21 avril 2021
Lundi 7 mai 2012
Samedi 14 avril 2012
Lundi 30 avril 2012
Vacances d'été
Jeudi 5 juillet 2012

Le départ en vacances a lieu après la classe ; la reprise des cours, le matin des jours indiqués.

Zone A
Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Metz, Nantes, Rennes, Toulouse
Zone B
Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans, Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg
Zone C
Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles


Recherche d'information et réservation

Elle peut se faire :

  • par Internet (pour les hébergements en centrale de réservation uniquement)
  • par téléphone en contactant notre centrale ou un propriétaire en service direct

Validité du contrat et délai d'option

Service de réservation : quand un contrat vous est envoyé, vous disposez d'un délai de réflexion de 8 jours pour nous répondre. Passé ce délai, et sans nouvelles de votre part, le gîte concerné par le contrat est de nouveau proposé à la location.

Service direct : pour les contrats de locations établis directement avec le propriétaire, le délai d'option est différent. Pensez à vous le faire préciser au moment de la rédaction du contrat.

 

Règlement de votre location

Service de réservation : un acompte de 25% du coût total vous est demandé sous 8 jours après édition du contrat, le solde étant quant à lui à régler 1 mois avant votre arrivée au gîte.

Vous pouvez régler votre location de différentes manières :

  • chèque bancaire
  • chèques vacances
  • virement postal
  • carte bancaire ( par téléphone : 04 76 40 79 40 ou via notre site Internet sécurisé dans la rubrique "consultez votre compte").

Service direct : pour les contrats de locations établis directement avec le propriétaire, les modalités de règlement et les modes de paiement acceptés sont à voir directement avec lui.

 

Charges et taxe de séjour

Si les charges ne sont pas incluses au tarif de location, vous devrez en fin de séjour régler au propriétaire le montant de vos consommations (tarifs EDF en vigueur). Un justificatif vous sera fourni.

Certaines communes ont institué une taxe de séjour, renseignez-vous au moment de la réservation. Cette taxe doit être réglée en fin de séjour au propriétaire sauf si elle est incluse dans le tarif. Le montant de la taxe est fixée par la ou les Collectivités locales.

 

Assurance annulation

Service de réservation : une assurance annulation, facultative, vous est proposée pour chaque location. Elle permet en cas d'empêchement majeur (pris en charge par les conditions d'assurance) d'être remboursé à 80 % des sommes versées (hors assurance annulation et frais de dossier).

Vous pouvez la souscrire au moment du paiement de l'acompte. Son coût correspond à 3% du prix de votre location.

Voir les conditions d'assurance

Service direct : aucune assurance annulation n'est proposée pour ce type de réservation. En cas d'annulation, le remboursement est à négocier directement avec le propriétaire.

CONDITIONS ASSURANCE ANNULATION GROUPAMA

ANNULATION DU SEJOUR :

L'assureur garantit notamment, selon les dispositions particulières du contrat :

A/ A l'assuré le remboursement de 80% des sommes versées au titre de la location (hors assurance annulation et frais de dossier) en cas d'annulation ou d'interruption pour les raisons suivantes :
a) maladie grave, blessure grave ou décès de l'assuré ou de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou gendres ou brus ou frères ou soeurs ou de toute personne mentionnée au contrat de réservation.
Par maladie ou blessure grave on entend, toute altération de santé ou toute atteinte corporelle interdisant au locataire de quitter son domicile ou l'étalissement hospitalier où l'assuré est en traitement à la date du début de la période de location, et justifié par un certificat d'arrêt de travail et par un certificat médical précisant l'interdiction précitée et impliquant la cessation de toute activité.
b) sinistre entrainant des dommages importants au domicile, dans une résidence secondaire ou dans une entreprise appartenant à l'assuré survenant avant son départ et nécessitant impérativement sa présence sur les lieux du sinistre le jour du départ.
c) empêchement de prendre possession des lieux loués par suite de licenciement ou de mutation de l'asuré ou de son conjoint, à condition que la notification soit postérieure à la prise d'effet des garanties. On entend par mutation une affectation à la demande de l'employeur, pour une durée minimum de 6 mois, sur un lieu de travail géographiquement assez éloignéé pour entrainer un changement de résidence.
d) si l'assuré est contraint d'annuler ou de renoncer à son séjour dans les 48 heures précédents ou suivant la date prévue pour le commencement de la location par suite
1/de défaut ou d'excès de neige. La garantie s'applique exclusivement pendant la saison d'hiver. Il sera établi qu'il y a un manque de neige dans le station du lieu de séjour si dans les 48 heures précédents ou suivant la date prévue pour le commencement de la location, plus de 2/3 des pistes de ski de la station considérée sont fermées d'après le bulletin d'enneigement publié par les organismes compétents. Cette garantie s'exerce au titre du contrat collectif d'assurance à concurrence de 305.000 euros.
2/d'interdiction des sites en raison de pollution ou d'épidémie. Les risques de pollution ou d'épidémie seront considérés comme réalisés au titre du présent contrat lorsque le site aura été interdit totalement dans un rayon de 5 kilomètres de la location par décision d'une autorité communale ou préfectorale pendant la période de location assurée. Cette garantie s'exerce au titre du contrat collectif d'assurance à concurrence de 155.000 euros.

B/ Au service de réservation le paiement du solde dû par l'assuré. L'assureur n'exercera pas de recours contre le locataire lorsque l'annulation est consécutive à l'un des évènements mentionnés ci-dessus.

EXCLUSIONS :

Sont exclus des garanties exposées dans les présentes :

-les dommage se rattachant directement ou indirectement à la guerre étrangère, la guerre civile
-les sinistres, dont les évènements qui les motiveraient seraient antérieurs à la souscription des présentes garanties
-les séjours dont la durée dépasse 90 jours.

FORMALITES EN CAS DE SINISTRE :

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assuré doit dans les 5 jours où il a connaissance du sinistre, avertir par écrit le service réservation et fournir le contrat de réseravtion de location et tous les justificatifs utiles.

L'assuré s'engage en cas de sinistre touchant la garantie frais d'annulation ou d'interruption de séjour à permettre au médecin de l'assureur d'accéder au dossier médical faute de quoi la garantie ne lui serait pas acquise.

PRISE D'EFFET DE LA GARANTIE :

Elle prend effet :

  • à compter du lendemain de la réception du premier versement du locataire au service de réservation
  • et pour la période de location indiquée au contrat de location ou de la réservation
COMMUNICATION DU CONTRAT :

L'assuré peut consulter sans frais le texte intégral du contrat auprès du loueur.

 

Dépôt de garantie - Etat des lieux

Service de réservation : le montant indiqué dans la fiche descriptive jointe au contrat doit être remis au propriétaire à l'arrivée après un état des lieux précis.

Il sera restitué après contrôle au moment du départ si celui-ci a lieu durant les heures ouvrables.
En cas de départ anticipé, il vous sera adressé dans un délai maximum de 8 jours, déduction faite des coûts de remise en état des lieux, si nécessaire.

Service direct : le montant indiqué dans la fiche descriptive jointe au contrat doit être remis au propriétaire à l'arrivée après un état des lieux précis.

Il sera restitué après contrôle au moment du départ si celui-ci a lieu durant les heures ouvrables.

 

Heure de départ et d'arrivée

Service de réservation :

Pour la location d'un gîte :
À la semaine : arrivée 16h00 - départ 10h00
Au week-end (basse saison) : arrivée 18h00 - départ 18h00

Pour les locations d'une chambre d'hôtes : arrivée 18h00 - départ 12h00

Service direct : les heures d'arrivée et de départ sont précisés par le propriétaire sur le contrat de location.

 

Attestation de séjour

A votre demande nos services peuvent vous établir une attestation de séjour (le séjour ayant été consommé) prouvant votre venue dans un hébergement labellisé.

Toute demande d'attestation sera formulée par écrit et sera accompagnée de la copie du contrat de location Gîtes de France et d'une enveloppe timbrée à votre adresse.

Pour toute demande de renseignements concernant les attestations de séjour

pour des locations en centrale de réservation :
contactez-nous au (33) (0)4 76 40 79 40

pour des locations en service direct :
contactez-nous au (33) (0)4 76 20 68 13

 

Conditions Générales de Vente (réservation en ligne)

CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION

1 - Résponsablités :
Pour l'application des conditions générales de réservation, on entend par "vendeur" le service de réservation qui est l'unique interlocuteur et répond devant lui de l'exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. Le service de réservation ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l'organisation et au déroulement du séjour.

2 - Réservation :
La réservation devient ferme lorsque le service a reçu l'acompte égal à 25% du montant du séjour (incluant les éventuels frais de dossier et l'assurance facultative si celle-ci a été souscrite) et un exemplaire du contrat signé par le client (avant la date limite figurant sur ce dernier).

3 - Réglement du solde :
Le client devra verser au service de réservation le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début du séjour. Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue, est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.

4 - Inscription tardive :
En cas d'inscription moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.

5 - Accusé solde :
Dès réception des frais de séjour, le service de réservation adresse au client un accusé solde que celui-ci doit présenter au prestataire dès son arrivée.

6 - Arrivée :
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le contrat et l'accusé solde. En cas d'arrivée tardive ou différée ou d'empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le propriétaire (ou gestionnaire) dont l'adresse et le téléphone figurent sur l'accusé solde et la fiche descriptive.

7 - Annulation du client : 
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au service de réservation.
a/  Vous bénéficiez d'une assurance-annulation : il convient de se reporter au conditions de remboursement prévues au contrat d’assurance.
b/ Vous ne bénéficiez pas d'une assurance-annulation  : pour toute annulation du fait du Client, le remboursement sera effectué par le service de réservation (à l'exception des frais de dossier si ceux-ci ont été versés lors de la réservation) dans les conditions suivantes : 
- annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : il sera retenu 10 % du montant du séjour ;
- annulation entre le 30e et le 21e jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 25 % du prix du séjour ; 
- annulation entre le 20e et le 8e jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 50 % du prix du séjour ;
- annulation entre le 7e et le 2e jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 75 % du prix du séjour ;
-  annulation moins de 2 jours avant le début du séjour : il sera retenu 90 % du prix du séjour.
En cas de non-présentation du Client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

8 - Modification par le service réservation d'un élément substantiel du contrat :
Pour l'application de l'article 101 des conditions générales de réservation, on entend par "date de départ de l'acheteur" le début du séjour.

9 - Annulation du fait du vendeur
Pour l'application de l'article 102 des conditions générales de réservation, on entend par le "départ de l'acheteur" le début du séjour.

10 - Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues au contrat : 
L'article 103 des conditions générales de réservation, s'applique lorsqu'en cours de séjour le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat.

11 -  Interruption du séjour
En cas d'interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d'interruption est couvert par l'assurance annulation éventuellement souscrite par le client. 

12 - Capacité :
Chaque contrat est établi pour une capacité maximum de personnes qui ne peut en aucun cas être dépassée. Si le nombre de vacanciers dépasse la capacité d'accueil, le propriétaire peut refuser les clients supplémentaires ou recevoir une majoration déterminée par le service de réservation.

13 -  Cession du contrat

L'Acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour. Dans ce cas, l'Acheteur est tenu d'informer le service de réservation de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception  au plus tard 7 jours avant le début du séjour. La cession de contrat doit s'effectuer à prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du Vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. 

14 - Assurances
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d'assurance type villégiature pour ces différents risques.

15 - Etat des lieux :
Pour les locations un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du client devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du vacancier avant son départ.

16 - Dépôt de garantie :
A l'arrivée du client dans une location, un dépôt de garantie ou une caution dont le montant est indiqué sur la fiche descriptive est demandé par le propriétaire. Après établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées. En cas de départ anticipé (antérieur aux heures mentionnées sur la fiche descriptive ou sur le contrat) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie ou la caution est renvoyée par le propriétaire ou le gestionnaire dans un délai n'excédant pas une semaine.

17 - Paiement des charges :
En fin de séjour, le client doit s'acquitter auprès du propriétaire ou du gestionnaire des charges non incluses dans le prix, un justificatif est remis par le propriétaire ou le gestionnaire.

18 - Taxe de séjour:
Certaines communes ou communautés de communes ont instauré une taxe de séjour, impôt local que le client doit acquitter auprès du propriétaire ou du gestionnaire qui le reverse ensuite au Trésor Public.

19 - Litiges :
Toute réclamation relative à l'état des lieux et à l'état des descriptifs lors d'une location doit être soumise au service de réservation dans les 3 jours suivant la date du début du séjour. Toute autre réclamation relative à un séjour doit être adressée par une lettre, dans les meilleurs délais au service de réservation compétent pour émettre une proposition en faveur d'un accord amiable. En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service Qualité de la Fédération Nationale des Gîtes de France qui s'efforcera de trouver un accord amiable. Ces dispositions ne préjugent pas des éventuelles actions judiciaires intentées par le client ou par le propriétaire.


Articles R‐211‐3 à R‐211‐11 
du Code du tourisme (Loi n°2009‐888 du 22/07/2009)
 

Article R211-3
Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et  toute  vente  de  prestations  de  voyages  ou  de  séjours  donnent  lieu  à  la  remise  de  documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.  En  cas  de  vente  de  titres  de  transport  aérien  ou  de  titres  de  transport  sur  ligne  régulière  non accompagnée  de  prestations  liées  à  ces  transports,  le  vendeur  délivre  à  l'acheteur  un  ou  plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de  transport à  la demande,  le nom et  l'adresse du  transporteur, pour  le compte duquel  les billets sont émis, doivent être mentionnés.  La  facturation  séparée des divers éléments d'un même  forfait  touristique ne  soustrait pas  le  vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211‐3‐1 
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R211-4
Créé par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 
Préalablement  à  la  conclusion  du  contrat,  le  vendeur  doit  communiquer  au  consommateur  les informations  sur  les  prix,  les  dates  et  les  autres  éléments  constitutifs  des  prestations  fournies  à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :  1° La destination, les moyens, les caractéristiques  et les catégories de transports utilisés ;  2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau  de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement  touristique correspondant à  la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;  3° Les prestations de restauration proposées ;  4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit  d'un circuit ;  5° Les  formalités administratives et sanitaires à a ccomplir par  les nationaux ou par  les  ressortissants d'un autre Etat membre de  l'Union européenne ou d'un Etat partie à  l'accord sur  l'Espace économique européen  en  cas,  notamment,  de  franchissement  des  frontières  ainsi  que  leurs  délais d'accomplissement ;  6°  Les  visites,  excursions  et  les  autres  services  i nclus  dans  le  forfait  ou  éventuellement  disponibles moyennant un supplément de prix ;  7° La taille minimale ou maximale du groupe permett ant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si  la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour  ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;  8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à  titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;  9° Les modalités de révision des prix telles que pr évues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;  10° Les conditions d'annulation de nature contractu elle ;  11° Les conditions d'annulation définies aux articl es R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;  12°  L'information  concernant  la  souscription  facult ative  d'un  contrat  d'assurance  couvrant  les conséquences  de  certains  cas  d'annulation  ou  d'un  contrat  d'assistance  couvrant  certains  risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;  13° Lorsque le contrat comporte des prestations de  transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5
Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6
Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à  l'acheteur, et signé par  les deux parties. Lorsque  le contrat est conclu par voie électronique,  il est  fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter  les clauses suivantes :  1° Le nom et  l'adresse du vendeur, de son garant et  de son assureur ainsi que  le nom et  l'adresse de l'organisateur ;  2° La destination ou les destinations du voyage et,  en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;  3° Les moyens, les caractéristiques et les catégori es des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;  4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau  de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;  5° Les prestations de restauration proposées ;  6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;  7° Les visites, les excursions ou autres services i nclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;  8°  Le  prix  total  des  prestations  facturées  ainsi  qu e  l'indication  de  toute  révision  éventuelle  de  cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;  9°  L'indication,  s'il  y  a  lieu,  des  redevances  ou  t axes  afférentes  à  certains  services  telles  que  taxes d'atterrissage,  de  débarquement  ou  d'embarquement  dans  les  ports  et  aéroports,  taxes  de  séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;  10° Le calendrier et les modalités de paiement du p rix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être  inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué  lors de  la  remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;  11° Les conditions particulières demandées par l'ac heteur et acceptées par le vendeur ;  12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut  saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen  permettant  d'en  obtenir  un  accusé  de  réception  au  vendeur,  et,  le  cas  échéant,  signalée  par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;  13° La date limite d'information de l'acheteur en c as d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans  le  cas  où  la  réalisation  du  voyage  ou  du  séjour  est  liée  à  un  nombre minimal  de  participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article  R. 211-4 ;  14° Les conditions d'annulation de nature contractu elle ;  15° Les conditions d'annulation prévues aux article s R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;  16°  Les  précisions  concernant  les  risques  couverts  et  le  montant  des  garanties  au  titre  du  contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;  17°  Les  indications  concernant  le  contrat  d'assuran ce  couvrant  les  conséquences  de  certains  cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le  contrat  d'assistance  couvrant  certains  risques  particuliers,  notamment  les  frais  de  rapatriement  en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;  18° La date limite d'information du vendeur en cas  de cession du contrat par l'acheteur ;  19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins  dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :  a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en  cas  de  difficulté  ou, à  défaut,  le  numéro  d'appel  permettant  d'établir  de  toute  urgence  un  contact avec le vendeur ;  b)  Pour  les  voyages  et  séjours  de  mineurs  à  l'étranger,  un  numéro  de  téléphone  et  une  adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;  20° La clause de résiliation et de remboursement sa ns pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;  21° L'engagement de  fournir à  l'acheteur, en  temps  voulu avant  le début du voyage ou du séjour,  les heures de départ et d'arrivée.

Article R211‐7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.    Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est  tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.  

Article R211‐8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à  la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R211‐9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut,  sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception : -soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; -soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties  ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211‐10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.  Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211‐11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.  Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

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